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Article AUTONOME (Décision n° 2007-0994 du 15 novembre 2007 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2008)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-0994 du 15 novembre 2007 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2008)



I. - Cadre réglementaire
I-1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel


Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit que ces contributions sont désormais établies sur un mode provisionnel fondé sur les contributions définitives calculées lors du dernier exercice constaté.
L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ». Il précise également que si, pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (...) ».
Pour le calcul des contributions provisionnelles 2008, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié au moment de la présente décision, à savoir celui de 2005.
I-2. Sur la prise en compte d'opérateurs fournissant le service universel autres que l'opérateur ou les opérateurs en charge des composantes du service universel
L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».
Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en vertu de l'alinéa précédent, qui dispose que [...] Le cas échéant, les montants [des contributions et/ou des versements provisionnels] sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant [concernant un nouvel opérateur fournissant le service universel]. »


I-3. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2008.


II. - Répartition des contributions entre les opérateurs
II-1. Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2008


Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2008 sont celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2005.
Les contributions provisionnelles fixées pour 2008 sont celles décrites en annexe I. La première colonne indique le montant de la contribution annuelle, la seconde le montant de chacune des deux échéances.
Par rapport à l'annexe I de la décision n° 2007-0191 relative à l'évaluation définitive de l'année 2005, les modifications décrites ci-dessous ont été apportées.
La société Estel a fait l'objet d'une fusion au sein de la société Completel au 1er novembre 2005 et n'est plus contributrice car elle n'a plus de personnalité morale. La contribution d'Estel a été réintégrée chez Completel.
La société AOL Europe Services SARL, qui a notifié à l'ARCEP, le 5 décembre 2006, la cessation, effective au 1er novembre 2006, de son activité d'accès internet en France et dont l'activité a été reprise par la société Neuf Cegetel, voit sa contribution provisionnelle pour l'année 2008 transférée à Neuf Cegetel. La contribution de Cegetel a également été transférée au nom de Neuf Cegetel.
A la suite du rachat de Bouygues Telecom Caraïbes par Digicel, la contribution de la société précitée a été transférée à Digicel.
Il en va de même pour Kertel à la suite de son rachat par Proximania en février 2007 : la contribution de Kertel a été transférée à Proximania.
Les activités de Suez Lyonnaise Telecom, UPC France et Numéricâble ont été reprises par NC Numéricâble. Leurs contributions provisionnelles respectives sont donc transférées à NC Numéricâble.
La société MCI France SAS se nomme désormais Verizon France.
Les contributions provisionnelles d'Intercall et de Tiscali ont été transférées à Télécom Italia SA.
La société XTS Telecom a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 19 juin 2007. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 septembre 2007, la liquidation de la société XTS Telecom a été prononcée. En conséquence, la contribution de la société XTS Telecom qui figure en annexe I ne sera pas notifiée par l'ARCEP à XTS Telecom.


II-2. Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2008


En 2005, seul un opérateur présentait un solde créditeur : France Télécom.
Compte tenu de l'arrêté du ministre en date du 18 octobre 2006 et du courrier au ministre en date du 7 mai 2007 de la société Erenis précité, pour l'informer de la prise de participation de Neuf Cegetel dans la société Erenis et du non-transfert du bénéfice de la réduction sociale à Neuf Cegetel, France Télécom demeure le seul opérateur prestataire de la réduction sociale tarifaire ; à ce titre, il est le seul opérateur à bénéficier d'une compensation au titre des tarifs sociaux, pour la réduction sociale tarifaire, pour l'exercice provisionnel 2008.
Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations retenus, à titre prévisionnel, pour l'évaluation provisionnelle de l'année 2008 sont de 32 279,04 euros.
Transpac a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation au sein de France Télécom au 1er janvier 2006 et n'est plus contributrice car elle n'a plus de personnalité morale. La contribution de Transpac a été réintégrée chez France Télécom.
Le solde créditeur de France Télécom pour la contribution provisionnelle 2008 correspond au montant total des contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2008, duquel sont déduits les frais de gestion prévisionnels 2008. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 19 088 672 euros,
Décide :