1. Cadre juridique du présent avis
Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en œ uvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquence à des systèmes satellitaires.
Le 10 août 2007, la société Eutelsat SA a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 1° Est.
L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 27 août 2007 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.
2. Objet de la demande d'autorisation
d'exploitation d'assignations de fréquence
2. 1. Les assignations de fréquence
BANDES DE FRÉQUENCES |
DÉSIGNATION du réseau à satellite |
TERRITOIRES FRANÇAIS inclus dans la zone de service |
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13, 75-14, 50 GHz (sens Terre vers espace). |
GEOSAT KU 1E |
Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT. |
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10, 95-11, 20 GHz (sens espace vers Terre). 11, 45-11, 70 GHz (sens espace vers Terre). |
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Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT. |
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12, 50-12, 75 GHz (sens espace vers Terre). |
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Territoires français situés dans la région 1 de l'UIT. |
2. 2. Le système satellitaire
Les assignations de fréquences à la position orbitale 1° Est seront exploitées à partir de janvier 2009 par le satellite W3A actuellement localisé et exploité à la position orbitale 7° Est. Ce satellite a été construit par la société EADS Astrium et a été lancé le 16 mars 2004.
Le déplacement du satellite W3A de la position orbitale 7° Est vers la position orbitale 1° Est aura lieu suite au positionnement d'un satellite de remplacement de W3A à 7° Est.
Le système satellitaire qui sera mis en place avec le satellite W3A à la position 1° Est sera utilisé pour des services de transmission de données ou de transport vidéo, l'établissement de réseaux d'entreprises, la distribution de chaînes de télévision et de programmes radio ou des services occasionnels comme les reportages d'actualités par satellite.
3. Analyse de l'Autorité
L'Autorité est affectataire dans les bandes de fréquences des assignations concernées par la demande d'Eutelsat.
3. 1. Bande 13, 75-14, 50 GHz,
sens Terre vers espace, régions 1 et 2 de l'UIT
En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 13, 75-14, 50 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).
Dans la bande 13, 75-14, 00 GHz, les stations terriennes utilisent la bande en partage avec les systèmes d'exploration de la terre par satellite et de radiolocalisation du ministère de la défense. Par conséquent, la mise en œ uvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord entre le ministère de la défense et l'Autorité.
Quant aux assignations dans la bande 14, 00-14, 50 GHz, l'Autorité n'émet pas de commentaires.
3. 2. Bandes 10, 95-11, 20 GHz et 11, 45-11, 70 GHz,
sens espace vers Terre, régions 1 et 2 de l'UIT
En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 10, 70-11, 70 GHz, avec le statut prioritaire pour le service primaire fixe, et pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).
Cette bande est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens) et par des stations de réception du service fixe par satellite.
En application de la décision ERC (00) 08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants :
― les liaisons point à point doivent concerner le c œ ur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb / s ;
― les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non-brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertziens ;
― dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.
Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans cette bande de fréquences, qui dispose de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.
Dans le cadre du système satellitaire à la position 1° Est, Eutelsat SA mentionne que les bandes 10, 95-11, 20 GHz et 11, 45-11, 70 GHz pourront être utilisées pour fournir une large gamme de services tels que la distribution de chaînes de télévision et de programmes radio ou les reportages d'actualités par satellite.
Dans une telle hypothèse, il reviendrait à Eutelsat SA d'assurer la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires en vigueur en Europe et en France, rappelées ci-dessus. Il lui appartiendrait en particulier d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées.
En revanche, aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.
Par ailleurs, il est rappelé que des bandes de fréquences appropriées à la radiodiffusion par satellite ont été réservées au niveau mondial par l'UIT, telle que la bande 11, 7-12, 5 GHz : la désignation de ces bandes pour un usage exclusif par la radiodiffusion permet d'éviter une procédure de déclaration de chaque station terrestre de réception nécessaire dans les bandes soumises à coordination technique.
3. 3. Bande 12, 50-12, 75 GHz,
sens espace vers Terre, région 1 de l'UIT
En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 12, 50-12, 75 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2007.