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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction)


Au a du 2° du II de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits " pas d'âne ”. »
est remplacé par les alinéas suivants :
« La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits " pas d'âne ”, sont interdites. »
Au c du 2° du II de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Un espace de man œ uvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager »
est complété par les mots suivants :
«, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès. »
Au c du 2° du II de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Un espace de man œ uvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement »
est complété par les mots suivants :
«, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. »
Au 3° du II de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes :
― une main courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l'article 6-1 est obligatoire ;
― en haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile ;
― la première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m. »
est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 2° de l'article 6-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. »
Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les mots suivants sont supprimés :
« Dans les bâtiments ne comportant pas d'ascenseur, ».
A l'article 5 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs ainsi qu'aux caves et celliers. »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, caves et celliers, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible. »
A l'article 6 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, la phrase suivante est supprimée :
« Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tout niveau décalé doit être desservi. »
A l'article 6 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Lorsque des marches sont situées entre le niveau principal d'accès au bâtiment et l'escalier desservant les étages, un revêtement de sol doit permettre, en haut des marches, l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Ces marches doivent répondre aux exigences définies aux 1° et 2° du II de l'article 6. 1. »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis. »
Au 2° du II de l'article 6-1 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, le terme : " antidérapants ” est remplacé par le terme : " non glissants ” ».
Au 1° du II de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Un espace de man œ uvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant sur un escalier. »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Un espace de man œ uvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier. »
Au 2° du II de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les alinéas :
« Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :
― être facilement préhensibles et man œ uvrables en position " debout ” comme " assis ” y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
― leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. »
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et man œ uvrables en position " debout ” comme " assis ” ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. »
Au 3° du II de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, le terme : « Repérage » est remplacé par les termes : « Sécurité d'usage ».
A l'article 10 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
150 lux en tout point de chaque escalier ;
100 lux à l'intérieur des locaux collectifs. »
est complété par :
« 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. »
A l'article 10 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa :
« La mise en œ uvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique. »
Au premier alinéa du 2° de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les mots : « et hors débattement du vantail » sont supprimés.
Au 2° de l'article 13 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les alinéas :
« ― un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ;
« ― un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit. »
sont remplacés par l'alinéa suivant :
« ― un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit. »
Au 2° de l'article 13 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, la phrase :
« Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. »
L'article 14 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 14. ― Au sein des bâtiments d'habitation collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m.
2° Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
― la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ;
― la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art en vigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire.
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible. »
Au a du 2° du II de l'article 18 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits " pas d'âne ”. »
est remplacé par les alinéas suivants :
« La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits " pas d'âne ”, sont interdites. »
Au c du 2° du II de l'article 18 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Un espace de man œ uvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portail situé le long du cheminement »
est complété par les mots suivants :
«, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. »
Au 2° de l'article 22 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les alinéas :
« Un espace de man œ uvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte ou portail. »
est complété par les mots suivants :
«, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. »
Au 2° du II de l'article 22 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les alinéas :
« Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :
― être facilement préhensibles et man œ uvrables en position " debout ” comme " assis ” y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
― leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. »
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et man œ uvrables en position " debout ” comme " assis ” ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. »
Au premier alinéa du 2° du II de l'article 23 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les mots : « et hors débattement du vantail » sont supprimés.
Au 1° de l'article 24 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, l'alinéa :
« Dans les deux cas, une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peut être utilisée à d'autres fins, sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage. »
est supprimé.
Au 2° de l'article 24 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, les alinéas :
« ― un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ;
« ― un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit. »
sont remplacés par l'alinéa suivant :
« ― un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit. »
Au 2° de l'article 24 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, la phrase :
« Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. »
L'article 26 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 26. ― Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m.
2° Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
― la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ;
― la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art en vigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire.
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible. »
Au 3 de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, le terme : « circulation commune » est remplacé par le terme : « circulation ».