Au chapitre IV du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, il est ajouté, après l'article R. 454-1, deux articles R. 454-2 et R. 454-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 454-2. - L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 455-2, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse primaire d'assurance maladie, le numéro de sécurité sociale de la victime.
« Art. R. 454-3. - Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée. »