Au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, il est ajouté, après l'article R. 376-1, deux articles R. 376-2 et R. 376-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 376-2. - L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
« Art. R. 376-3. - Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée. »