« Art. 18.-Le corps des secrétaires des affaires étrangères est régi par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et par celles du présent décret.
« Art. 18-1.-Les grades du corps des secrétaires des affaires étrangères sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :
SECRÉTAIRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES |
ATTACHÉS D'ADMINISTRATION |
Secrétaire des affaires étrangères principal |
Attaché principal. |
Secrétaire des affaires étrangères |
Attaché. |
« Art. 18-2.-Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.
« Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en œ uvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
« Art. 19.-Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
« 1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, selon les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 5, des premier et troisième alinéas de l'article 6 et de l'article 8 du décret du 26 septembre 2005 précité. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours.
« Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
« a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
« b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
« 2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est déterminé en application des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité.
« Art. 20.-Les promotions au grade de secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret. »