L'article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « recrutés par la voie du concours interne de cette école » sont remplacés par les mots : « recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. » ;
3° Le dernier alinéa est complété ainsi qu'il suit : « , sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables. »