Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français. »
II. ― L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
1° Les services réguliers tels qu'ils sont définis au point 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
2° Les services occasionnels tels qu'ils sont définis au 3. 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992. »
III. ― L'article 4 est abrogé.
IV. ― L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle. »
V. ― L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé des transports, à l'exception des autorisations relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe, qui sont délivrées par le représentant de l'Etat dans la région concernée. »
VI. ― L'article 9 est abrogé.