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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2007-1742 du 11 décembre 2007 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2007-1742 du 11 décembre 2007 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le taux de la contribution prévue à l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 50 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.
La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.