Le taux prévu à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 50 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Dans les autres situations, ce taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire dans son corps d'origine.