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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang)


Dans un dépôt de sang de délivrance, le personnel répond aux qualifications complémentaires suivantes :
1° Le responsable du dépôt qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie possède l'un des diplômes complémentaires suivants :
― capacité en technologie transfusionnelle ;
― diplôme universitaire en transfusion sanguine ;
― diplôme interuniversitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;
― diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie transfusion.
La personne qui exerce la fonction de responsable du dépôt de sang à la date de la publication du présent arrêté et qui ne possède pas l'un de ces diplômes dispose d'un délai de quatre ans pour l'obtenir.
Si le responsable du dépôt exerce cette fonction depuis au moins trois ans avant la date de publication du présent arrêté et qu'il n'est pas titulaire de l'un de ces diplômes, il peut être autorisé à poursuivre son activité en justifiant de ses compétences professionnelles acquises dans le domaine de la transfusion sanguine auprès d'un jury composé de deux représentants de la formation en transfusion sanguine, de trois responsables de dépôt en exercice et disposant des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3, et de deux directeurs d'établissement de santé. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national de la transfusion sanguine. Les membres du jury sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. Le jury se réunit et statue sur la base d'un livret de présentation des compétences et des expériences professionnelles figurant en annexe et d'un entretien avec le responsable du dépôt, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation.
Le responsable du dépôt concerné dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour déposer son livret auprès du jury. Il peut continuer à exercer ses fonctions jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur sa demande.
A défaut de la reconnaissance par le jury de ses compétences, le responsable du dépôt de sang devra obtenir un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3 dans un délai de quatre ans à compter de la décision du jury.
2° Le remplacement du responsable du dépôt est assuré par une personne possédant la formation mentionnée au 1° de l'article 2, dans les conditions prévues au même article et maîtrisant l'immunohématologie.
3° Les personnels du dépôt de sang reçoivent une formation relative à la gestion d'un dépôt de sang. Cette formation, d'une durée de 35 heures et dont le cahier des charges a été déterminé par la Société française de transfusion sanguine et homologué par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend des modules théoriques et pratiques portant sur le fonctionnement d'un dépôt, l'assurance qualité, l'immuno-hématologie adaptée à la délivrance et les bases réglementaires relatives aux dépôts de sang.
Les personnels qui exercent leurs fonctions au sein du dépôt de sang à la date de publication du présent arrêté disposent, le cas échéant, d'un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté pour satisfaire à l'obligation de formation susmentionnée.
Toutefois, les personnels qui justifient avoir suivi une formation dont les matières et la durée sont équivalentes à celles susmentionnées sont dispensés de cette obligation.
Le responsable du dépôt s'assure que les personnels du dépôt de sang connaissent et maîtrisent les procédures applicables au fonctionnement du dépôt. Ces personnels reçoivent une formation continue dans leur domaine de compétence et d'activité.