Pour l'intégration, la titularisation et l'avancement des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont créés un ou plusieurs échelons provisoires à la base des grades suivants :
1° Au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;
2° Au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;
3° Au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée de deux ans ;
4° Au grade d'agent technique et de gestion de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants ;
5° Au grade de cadre professionnel, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et le dernier et de deux ans pour chacun des autres ;
6° Au grade de cadre de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;
7° Au grade de cadre de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;
8° Au grade de cadre supérieur, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 susvisé, trois échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants.
Seuls les personnels intégrés ou titularisés en application du présent décret peuvent être classés à ces échelons provisoires.