Au premier alinéa de l'article 21 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, après les mots : « par le concessionnaire » sont insérés les mots : «, accompagnés, dans les cas prévus par les articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l'environnement, d'une étude de dangers et de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques,».