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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement)


Après l'article 5 du décret du 11 octobre 1999 susvisé, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les dispositions des articles 8, 9, 10, 16, 20, 25, 26, 30, 33, 34, 35, 45 et 57 du cahier des charges type en annexe au présent décret, en ce qu'elles concernent la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, sont applicables de plein droit aux concessions de force hydraulique en cours de validité au 1er janvier 2008, nonobstant les dispositions des cahiers des charges associés à ces titres, sans que leurs titulaires puissent prétendre à indemnisation pour ce motif. Il en va de même pour les concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la classe des barrages mentionnés dans le cahier des charges type en annexe au présent décret est définie conformément aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les autres ouvrages hydrauliques mentionnés à l'article 16 du cahier des charges type sont assimilés à ces barrages.
« Les demandes de concession qui ont fait l'objet d'une décision préfectorale d'ouverture de l'enquête publique avant le 1er janvier 2008 restent soumises aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges type dans sa rédaction en vigueur avant cette date. »