L'article R. 214-32 du code de l'environnement est complété par un V et VI ainsi rédigés :
« V. ― Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
« 1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
« 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
« VI. ― Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
« 1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
« Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C. »