L'article R. 214-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le V devient VII ;
2° Après le IV sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. ― Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
« 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
« 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
« 3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
« VI. ― Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
« 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
« 2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C. »