L'article R. 214-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Il est inséré au « tableau » un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112 » ;
II. - La rubrique 3.2.5.0 du tableau est ainsi rédigée :
« 3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
« 1° De classes A, B ou C (A) ;
« 2° De classe D (D). » ;
III. - La rubrique 3.2.6.0 du tableau est ainsi rédigée :
« 3.2.6.0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 :
« 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
« 2° De rivières canalisées (D). »