Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2005 susvisé pour la récolte 2007, la valeur minimale du titre alcoométrique volumique naturel est fixée à 7 % vol. et l'acidité volatile maximale est fixée à 15,30 milliéquivalents par litre (soit 0,75 g/l de H2SO4).