L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-La direction des systèmes d'information et de communication comprend :
― le service de la gouvernance des systèmes d'information et de communication ;
― le service de coordination de l'action territoriale ;
― la sous-direction de l'administration générale et de l'achat ;
― la sous-direction des études et des projets ;
― la sous-direction de l'exploitation et du soutien.
Le directeur des systèmes d'information et de communication est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il dispose d'un cabinet.»