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Article 29 AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 29 AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Outremer Télécom est soumise à l'obligation de ne pas pratiquer, pour ses prestations de terminaison d'appel vocal mobile, des tarifs excessifs.
Outremer Télécom est soumise à l'obligation de ne pas pratiquer, pour ses prestations d'accès aux sites relatives à la terminaison d'appel vocal mobile, des prix excessifs.