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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange Caraïbes est soumis à l'obligation de pratiquer, pour ses prestations de terminaison d'appel vocal mobile, des tarifs reflétant les coûts correspondants. A ce titre, l'opérateur respecte un encadrement tarifaire pluriannuel concernant ses prestations de terminaison d'appel vocal mobile.
Orange Caraïbes offre des prestations d'accès aux sites relatives à la terminaison d'appel vocal mobile à des tarifs reflétant les coûts correspondants.