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Article 19 AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 19 AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Les opérateurs désignés aux articles 9 à 16 sont soumis à une obligation de transparence.
A ce titre, chaque opérateur informe ses clients respectifs de terminaison d'appel vocal mobile des évolutions des conditions techniques et tarifaires en respectant des délais de préavis raisonnables et en tout état de cause dans un délai de deux mois minimum.
Les principaux tarifs des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal mobile sont publiés sur le site internet de l'opérateur concerné.
Les opérateurs concernés informent l'Autorité de la signature d'une nouvelle convention d'interconnexion ou d'un avenant à une convention existante dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.