Pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, et compte tenu des niveaux tarifaires actuels, de l'absence de tarification au BPN, des dates d'attribution des ressources en fréquences, des dates d'entrée sur les marchés de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Mayotte et enfin à la Réunion d'Outremer Télécom et de l'encadrement tarifaire imposé à SRR et Orange Caraïbes, l'Autorité estime que l'écart actuel entre la terminaison d'appel d'Outremer Télécom, d'une part, et de SRR, Orange Caraïbes, Digicel et Orange Réunion, d'autre part, opérateurs avec lesquels il est en concurrence directe, doit être réduit rapidement, et ce afin de préserver les conditions d'exercice d'une concurrence loyale sur les marchés de détail sous-jacents.
L'Autorité estime en conséquence que pour respecter l'obligation de non-excessivité le tarif de terminaison d'appel d'Outremer Télécom devrait respecter les conditions suivantes :
En Guyane :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom n'excède pas 19,2 centimes d'euro par minute ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom n'excède pas 13,7 centimes d'euro par minute.
En Martinique et en Guadeloupe :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom n'excède pas 22,9 centimes d'euro par minute ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom n'excède pas 15,7 centimes d'euro par minute.
A la Réunion et à Mayotte :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom n'excède pas 27,2 centimes d'euro par minute ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom n'excède pas 17,5 centimes d'euro par minute.
Si Outremer Télécom décidait de modifier sa structure tarifaire pour introduire une tarification du BPN, aujourd'hui inexistante, les niveaux de non-excessivité relatifs aux tarifs de la prestation d'acheminement du trafic devraient être revus à la baisse.
Dauphin Télécom :
Dauphin Télécom est actif commercialement depuis juillet 2003 avec un réseau à la norme DECT, puis GSM, sur les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En extrapolant les données dont elle dispose, l'Autorité estime que la part de marché de Dauphin Télécom est de l'ordre de 15 %.
Une approche différenciée de la non-excessivité peut se justifier car Dauphin Télécom a une autorisation de fréquences seulement pour les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, limitant ainsi l'exercice de son activité à ces territoires. Cet opérateur ne bénéficie donc pas des mêmes économies d'échelle que ses concurrents. Toutefois, cela ne permet pas non plus de justifier le maintien d'un niveau trop élevé de terminaison d'appel au regard des principes de régulation de la terminaison d'appel mobile (cf. section 6.1).
Pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, et compte tenu des niveaux tarifaires actuels, de l'absence de tarification au BPN, des dates d'attribution des ressources en fréquence, des dates d'entrée sur les marchés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de l'encadrement tarifaire imposé à Orange Caraïbes, l'Autorité estime que l'écart actuel entre la terminaison d'appel de Dauphin Télécom, d'une part, et celle d'Orange Caraïbes, d'autre part, opérateur avec lequel il est en concurrence directe, doit être réduit rapidement, et ce afin de préserver les conditions d'exercice d'une concurrence loyale sur les marchés de détail sous-jacents.
L'Autorité estime en conséquence que pour respecter l'obligation de non-excessivité le tarif de terminaison d'appel de Dauphin Télécom devrait respecter les conditions suivantes :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel de Dauphin Télécom n'excède pas 24,9 centimes d'euro par minute ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel de Dauphin Télécom n'excède pas 16,7 centimes d'euro par minute.
Si Dauphin Télécom décidait de modifier sa structure tarifaire pour introduire une tarification du BPN, aujourd'hui inexistante, les niveaux de non-excessivité relatifs aux tarifs de la prestation d'acheminement du trafic devraient être revus à la baisse.
Dans sa réponse à la consultation publique lancée le 24 juillet 2007, Dauphin Télécom indique être dans « l'incapacité de savoir, et éventuellement de faire valoir des corrections, le niveau de BPN pris en compte par l'ARCEP et la façon dont il est répercuté dans le niveau de terminaison d'appel ».
Sur ce point, l'Autorité rappelle que, de manière générale, un BPN est composé en moyenne de 2,6 millions de minutes pour une année et précise qu'elle a, pour les opérateurs ne facturant pas les BPN, bien pris en compte cette non-facturation dans la fixation des valeurs au-delà desquelles les tarifs de TA seraient excessifs (cf. partie 6.2.5).
Enfin, Dauphin Télécom estime qu'en matière d'attribution de fréquences « l'Autorité ne semble pas avoir tenu compte des différences objectives de coûts que Dauphin Télécom a supportées lors du lancement de son activité pour des causes similaires à Bouygues Telecom ». Cela étant dit, l'Autorité tient à souligner qu'elle a bien noté les particularités de l'opérateur, telles que l'attribution tardive des fréquences GSM 900, qui ont été prises en compte dans son analyse.
UTS Caraïbes :
UTS Caraïbes (ex-Tel Cell) est actif commercialement depuis juin 2006 sur Saint-Martin. Il a moins de mille clients sur cette seule île.
Pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, et compte tenu des niveaux tarifaires actuels, de l'absence de tarification au BPN, des dates d'attribution des ressources en fréquences, des dates d'entrée sur les marché de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de l'encadrement tarifaire imposé à Orange Caraïbes, l'Autorité estime que l'écart actuel entre la terminaison d'appel d'UTS Caraïbes, d'une part, et celle d'Orange Caraïbes, d'autre part, opérateur avec lequel il est en concurrence directe, doit être réduit, et ce afin de préserver les conditions d'exercice d'une concurrence loyale sur les marchés de détail sous-jacents.
L'Autorité estime en conséquence que pour respecter l'obligation de non-excessivité le tarif de terminaison d'appel d'UTS Caraïbes devrait respecter les conditions suivantes :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel d'UTS Caraïbes n'excède pas 25,9 centimes d'euro par minute ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel d'UTS Caraïbes n'excède pas 17,7 centimes d'euro par minute.
Si UTS Caraïbes décidait de modifier sa structure tarifaire pour introduire une tarification du BPN, aujourd'hui inexistante, les niveaux de non-excessivité relatifs aux tarifs de la prestation d'acheminement du trafic devraient être revus à la baisse.
SPM Télécom :
SPM Télécom constitue un cas unique d'opérateur intégré sur les activités de téléphonie fixe, téléphonie mobile, fournisseur d'accès à internet et de diffusion audiovisuelle par câble exerçant son activité en monopole. Le risque d'introduire une distorsion concurrentielle du fait d'un niveau trop élevé de terminaison d'appel mobile sur les marchés de détail où SPM Télécom exerce seul est donc inexistant. SPM Télécom commercialise sa prestation de terminaison d'appel mobile au seul opérateur France Télécom, qui est par ailleurs son actionnaire majoritaire. Le nombre d'abonnés mobiles de SPM Télécom se situe autour de 2 800 et la population totale de Saint-Pierre-et-Miquelon est d'environ 7 000 habitants.
Le tarif de terminaison d'appel mobile de SPM Télécom n'impacte donc que la formation des prix de détail des appels à destination de ses abonnés mobiles et en provenance d'autres territoires (métropole et pays tiers).
Compte tenu de ces particularités, l'Autorité n'est pas en mesure d'expliciter la portée de l'obligation de non-excessivité dans l'attente de discussions plus approfondies avec la société. Néanmoins, l'Autorité invite toute partie intéressée à s'exprimer sur le sujet.
6.3. Prestations d'accès aux sites
Pour les mêmes raisons que celles évoquées au début de la section 6.2, l'Autorité estime que les obligations d'orientation vers les coûts et de non-excessivité des tarifs sont deux modalités permettant la convergence à terme des tarifs de terminaison d'appel vers les coûts d'un opérateur efficace. En cohérence avec les obligations de contrôle tarifaire envisagées pour les prestations d'acheminement du trafic de terminaison, l'Autorité impose, pour les prestations connexes d'accès aux sites d'interconnexion, une obligation de pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants à Orange Caraïbes et SRR, et une obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs à Orange Réunion, Dauphin Télécom, Digicel, Outremer Télécom, SPM Télécom et UTS Caraïbes.
6.4. Observations des autorités réglementaires nationales
et de la Commission européenne
Aucune autorité réglementaire nationale n'a transmis d'observation à l'Autorité.
La Commission européenne a transmis le 13 septembre 2007 ses observations à l'Autorité en spécifiant pour l'outre-mer que : « l'ARCEP a l'intention de mettre en œuvre l'orientation des coûts d'Orange Caraïbes et de SRR au cours d'une période de transition qui mènera à une réduction de leurs TTM [tarifs de terminaison d'appel], qui passera ainsi à 0,065 EUR en 2010. Les TTM des autres ORM [opérateurs de réseaux mobiles] actifs dans les territoires d'outre-mer français pourraient être orientés vers les coûts, suite à la troisième évaluation globale du marché. »
La Commission approuve l'asymétrie des tarifs de terminaison d'appel des opérateurs actifs dans les territoires d'outre-mer français car elle est « consciente du fait que les ORM actifs dans les territoires d'outre-mer français opèrent dans des conditions qui ne sont pas nécessairement comparables à celles de la France métropolitaine ou d'autres Etats membres de l'UE ».
Toutefois, la Commission est « convaincue du fait que les principes définis pour une réglementation efficace des TTM s'appliquent également aux territoires d'outre-mer français. Par conséquent, la Commission invite l'ARCEP à réévaluer sa mesure concernant ces ORM à la lumière d'une approche européenne commune, dès que cela aura été établi, et de revoir cette décision, si nécessaire, en vue de réduire les TTM dans les territoires d'outre-mer français de façon plus rapide ».
Par ces motifs, décide :
Définition des marchés pertinents de gros