Possibilité d'introduire des gradients horaires :
L'Autorité considère également que l'introduction de différenciation tarifaire entre heures pleines et heures creuses peut dans certaines circonstances être justifiée économiquement pour tenir compte des coûts incrémentaux induits par le trafic à l'heure chargée.
L'Autorité note toutefois que la structure tarifaire de la prestation de terminaison d'appel mobile a un impact énorme sur l'ensemble des acteurs du secteur. Ainsi, la rentabilité d'offres de détail d'opérateurs, voire de concurrents directs, pourrait être remise en cause par l'évolution de la structure tarifaire de la terminaison d'appel mobile d'un opérateur donné qui viserait spécifiquement à augmenter les tarifs de plages horaires pendant lesquelles le trafic des offres de ses concurrents se concentre. La modification contractuelle d'offres de détail étant extrêmement difficile voire impossible à réaliser, certains acheteurs de la prestation de terminaison d'appel pourraient ne pas se trouver en mesure de mettre leurs tarifs de détail en adéquation avec ces nouvelles structures de prix, ce qui comporte des risques de rentabilité de certaines offres. Plus généralement, la latitude de chaque opérateur en matière de détermination des gradients horaires de ses charges de terminaison peut être exploitée abusivement afin de générer une insécurité financière et une surcharge de travail administratif à ses concurrents. Au-delà de la problématique contractuelle pour un opérateur à faire évoluer ses offres de détail de façon à s'adapter aux évolutions de structures tarifaires sur le marché de gros, l'introduction par un opérateur d'une différenciation tarifaire de sa terminaison d'appel peut également être de nature à remettre en cause la licéité de certaines de ses offres de détail. En effet ses offres peuvent en certaines circonstances devenir illicites et donc condamnables par le droit commun de la concurrence si, en restant inchangées, elles ne prennent pas en compte, dans leur tarification, les tarifs de gros désormais opposables aux acheteurs externes de terminaison d'appel mais aussi à l'opérateur lui-même, au titre de la non-discrimination interne à laquelle il est soumis.
Compte tenu de ces éléments, l'Autorité considère qu'un changement de structure tarifaire de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile (en particulier l'introduction d'une différenciation tarifaire selon la plage horaire) ne saurait être mis en place sans une large concertation du secteur et des délais de préavis raisonnables permettant à l'ensemble des acheteurs d'anticiper ce changement.
De plus, comme l'Autorité l'a déjà souligné, le plafond tarifaire est à ce jour fixé significativement au-dessus des coûts moyens réellement supportés par les opérateurs mobiles. Elle considère donc que le niveau du plafond peut être imposé non plus à un prix de terminaison d'appel moyen, comme cela l'a été dans le passé, mais au tarif de terminaison d'appel en heures pleines. Dans le cas où un opérateur mobile considère qu'une modulation horaire de sa charge de terminaison d'appel serait une incitation efficace pour que les opérateurs répartissent plus efficacement la livraison du trafic au point d'interconnexion, l'Autorité invite cet opérateur à fixer pour les heures creuses un tarif inférieur au plafond tarifaire maximum qu'elle lui aura imposé sur son tarif heure pleine.
Dans l'hypothèse où un opérateur souhaiterait introduire une modulation tarifaire qui impliquerait une hausse de son prix maximal, l'Autorité examinera cette demande après concertation avec les opérateurs impactés pour évaluer la pertinence des éléments suivants :
― les plages horaires qui correspondent aux heures chargées ;
― les poids relatifs des tarifs heures pleines/heures creuses ;
― le préavis raisonnable à respecter avant d'introduire une différenciation tarifaire.
Elle veillera par ailleurs à ce que l'introduction d'une telle différenciation sur le marché soit, ainsi que certains acteurs l'ont également évoqué, cohérente avec le principe de causalité et d'orientation vers les coûts.
Enfin, elle ne pourra que rappeler la nécessité de respecter l'obligation de non-discrimination à laquelle les opérateurs sont soumis et les risques juridiques encourus s'il était constaté que cette obligation n'était pas respectée.
6.2.7. Impact des baisses de terminaison d'appel mobile
sur les marchés de détail de la téléphonie fixe
Les opérateurs fixes (non intégrés) pourraient tirer des bénéfices d'une baisse significative des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile pour plusieurs raisons. Cette baisse pourrait conduire à limiter considérablement les déséquilibres et transferts de valeur des consommateurs fixes vers les opérateurs mobiles et, in fine, vers les consommateurs mobiles dans la mesure où les marchés de détail mobiles sont suffisamment concurrentiels, ainsi que les distorsions pouvant impacter in fine les choix des consommateurs, ce qui serait susceptible de stimuler les usages des clients des opérateurs fixes.
S'agissant de la clientèle résidentielle, au départ des accès RTC, il est observé que, par le passé, la répercussion des baisses de terminaison d'appel a été bonne en raison d'une très forte intensité concurrentielle sur ce marché. En effet, France Télécom répercute les baisses de terminaison d'appel sur son tarif de base de détail, et ses concurrents suivent les baisses de tarif initiées par France Télécom. A terme, il n'est cependant pas évident que ces répercussions continuent à être aussi systématiques. En effet, en application de l'encadrement tarifaire pluriannuel de l'offre de communication de service universel, France Télécom est dans l'obligation de transmettre l'intégralité du bénéfice des baisses de terminaison d'appel mobile à ses clients non pas exclusivement via des baisses des tarifs des appels vers les numéros mobiles mais aussi via des baisses des appels vers les numéros fixes. Ainsi, le jeu concurrentiel qui s'exerce sur le marché de la téléphonie fixe assurera la transmission du bénéfice de la baisse des charges de terminaison d'appel à l'ensemble des opérateurs et à leurs clients au travers des tarifs tant fixe vers mobile que fixe vers fixe.
S'agissant de la clientèle résidentielle au départ des accès voix sur large bande, l'analyse des répercussions est peu pertinente dans le cas de l'outre-mer. En effet, ces offres n'ont pas encore connu le même développement qu'en métropole.
La clientèle professionnelle, quant à elle, achète des communications sur un marché à forte intensité concurrentielle. Les politiques d'achat télécoms sont optimisées (appels d'offres par paquets ou par lots) et induisent une vraie concurrence, notamment sur chacune des composantes tarifaires. Les clients professionnels ont donc dans le passé toujours bénéficié de répercussions sur les tarifs de détail relatifs aux offres qu'ils achètent de baisses de terminaison d'appel mobile et, dans la mesure où aucun affaiblissement de l'intensité concurrentielle existant sur ce marché n'est attendu, cette situation devrait continuer à être observée dans le futur.
En ce qui concerne les consommateurs mobiles, les répercussions sont moins claires. A court ou à moyen terme, certains opérateurs défendent la théorie du waterbed effect, dont la traduction littérale est « effet lit à eau ». Le principe est le suivant : les opérateurs mobiles bénéficient de deux sources de revenus, les revenus de gros (principalement les revenus de terminaison d'appel vocal) et les revenus de détail. Sous certaines hypothèses portant sur les conditions de concurrence sur le marché de détail, ce principe théorique avance que, si l'on baisse les revenus de gros, l'opérateur devra, pour compenser, augmenter ses revenus de détail. En pratique, des visions très divergentes s'affrontent sur la réalité et l'importance de cet effet. Le Conseil a attiré l'attention de l'Autorité sur cette question dans son avis : « Le Conseil attire toutefois l'attention de l'ARCEP sur le rôle joué par les terminaisons d'appel dans l'équilibre économique d'un marché biface comme celui de la téléphonie mobile et notamment sur les liens entre, d'une part, le niveau des terminaisons d'appel et l'intensité de la concurrence sur la subvention des terminaux, d'autre part, le prix des abonnements et celui des communications. L'analyse des incitations des opérateurs par la littérature économique récente montre qu'il existe des cas dans lesquels une terminaison d'appel trop faible réduit la concurrence sur les marchés de détail (cf. Gans et King, 2001). » L'ARCEP note avec intérêt cette question mais comprend que les avis sur la réalité de cet effet sont aujourd'hui très partagés. L'UFC Que Choisir indique ainsi « qu'un grand nombre d'acteurs doute de son existence ». L'Autorité note que, dans la mesure où cet effet existerait, il s'agirait d'un transfert entre consommateurs du fixe et consommateurs du mobile : une baisse des tarifs de gros est susceptible d'avoir des effets négatifs sur les tarifs de détail mobiles mais grâce à la baisse des charges supportées par les opérateurs fixes, elle entraînerait réciproquement des effets bénéfiques pour les consommateurs du fixe. Ainsi, globalement, cet effet ne serait donc pas préjudiciable aux consommateurs du secteur. A titre incident, l'Autorité rappelle que le waterbed effect est observé sous certaines hypothèses portant sur les conditions de concurrence sur le marché de détail, et que notamment l'amplitude de cet effet est directement reliée aux niveaux absolus des prix de détail par rapport au niveau d'un prix qui serait observé sur un marché concurrentiel. L'Autorité considère donc que l'observation effective d'un waterbed effect sur les marchés de détail mobile outre-mer n'est pas acquise.
A plus long terme, le fait que les problèmes concurrentiels entre opérateurs mobiles, d'une part, et entre opérateurs mobiles et fixes, d'autre part, soient limités permet d'assurer un meilleur environnement concurrentiel, qui aura des effets bénéfiques pour l'ensemble des consommateurs.
Concernant l'impact du niveau de la terminaison d'appel sur le fixe, l'opérateur fixe MEDIASERV souligne des spécificités propres aux DOM. En effet, il estime qu'« en raison d'un effet de proximité évident, ce sont les opérateurs d'outre-mer (fixes et mobiles) qui sont principalement concernés par le prix de la terminaison des appels à destination des mobiles des opérateurs d'outre-mer : le poids relatif de la terminaison d'appel d'outre-mer dans le poste des charges d'interconnexion d'un opérateur d'outre-mer est substantiellement plus important pour un opérateur comme MEDIASERV que pour un opérateur fixe ou mobile de métropole. En conséquence, ce sont les opérateurs d'outre-mer qui seront le plus affectés par la mesure de régulation projetée, laquelle aura in fine pour conséquence de nuire à l'ensemble du secteur dans les départements d'outre-mer et par ricochet au consommateur de ces régions ».
L'Autorité estime qu'effectivement, indépendamment du profil des appels entrants des opérateurs mobiles, l'impact des terminaisons d'appel sur les opérateurs fixes est d'autant plus important que les niveaux des TA sont élevés. En conséquence, elle estime que sa politique volontariste de baisse des terminaisons d'appel répond à ce fait.
6.2.8. Encadrement tarifaire s'appliquant
à Orange Caraïbes et SRR
Pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à Orange Caraïbes l'encadrement tarifaire suivant :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Orange Caraïbes n'excède pas 11 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 600 EUR ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Orange Caraïbes n'excède pas 8,7 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 500 EUR.
Pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à SRR l'encadrement tarifaire suivant :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel de SRR n'excède pas 10,5 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 800 EUR ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel de SRR n'excède pas 8,5 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 600 EUR.
6.2.9. Appréciation de la portée de l'obligation
de non-excessivité
Digicel :
Digicel (ex-Bouygues Telecom Caraïbe depuis 2006) a ouvert commercialement en 2001, il a une part de marché de 27 % contre 58 % pour Orange Caraïbes pour la zone Antilles-Guyane à la fin du premier trimestre 2007. Il est à noter que la part de marché de Digicel sur le seul département de la Guyane est de 13 % tandis qu'Outremer Télécom, le troisième entrant, a une part de marché de 24,5 %.
Pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, et compte tenu des niveaux tarifaires actuels, des dates d'attribution des ressources en fréquences, de la date d'entrée sur le marché de Digicel et de l'encadrement tarifaire imposé à Orange Caraïbes, l'Autorité estime que (i) l'écart actuel entre la terminaison d'appel de Digicel et celle d'Orange Caraïbes, opérateur avec lequel il est en concurrence directe, doit être réduit rapidement, et que (ii) la charge d'établissement d'appel doit être significativement réduite, ce afin de préserver les conditions d'exercice d'une concurrence loyale sur les marchés de détail sous-jacents.
L'Autorité estime en conséquence que pour respecter l'obligation de non-excessivité le tarif de terminaison d'appel de Digicel devrait respecter les conditions suivantes :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel de Digicel n'excède pas 16 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 800 EUR ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel de Digicel n'excède pas 12,2 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 600 EUR.
Orange Réunion :
Orange Réunion s'est lancé commercialement sur le département de la Réunion en 2000 et a lancé son activité à Mayotte le premier trimestre 2007.
L'opérateur a une part de marché de 32 % à la fin du premier trimestre 2007 contre 68 % pour SRR sur la seule île de la Réunion.
Selon SRR, Orange Réunion dispose d'une part de marché comparable à celle de SFR en métropole et fait partie du groupe Orange, en tirant un adossement à des opérateurs importants ainsi que des avantages concurrentiels, notamment au regard du réseau de distribution mutualisé entre les différentes sociétés du groupe Orange et de la présence de la marque sur les segments de marché de la téléphonie fixe et de l'internet. Néanmoins, ces raisons sont sans rapport avec la situation prévalant sur le marché de gros de la terminaison d'appel mobile.
Pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, et compte tenu des niveaux tarifaires actuels, des dates d'attribution des ressources en fréquences, des dates d'entrée sur le marché de la Réunion puis de Mayotte d'Orange Réunion et de l'encadrement tarifaire imposé à SRR, l'Autorité estime que l'écart actuel entre la terminaison d'appel d'Orange Réunion et celle de SRR opérateur avec lequel il est en concurrence directe doit être réduit progressivement, ce afin de préserver les conditions d'exercice d'une concurrence loyale sur les marchés de détail sous-jacents.
L'Autorité estime en conséquence que pour respecter l'obligation de non-excessivité le tarif de terminaison d'appel d'Orange Réunion devrait respecter les conditions suivantes :
― à compter du 1er janvier 2008, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Orange Réunion n'excède pas 13 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 5 000 EUR ;
― à compter du 1er janvier 2009, le prix maximal de la terminaison d'appel d'Orange Réunion n'excède pas 11 centimes d'euro par minute et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 4 200 EUR.
Dans sa réponse à la consultation publique lancée le 24 juillet 2007, SRR estime que « l'asymétrie des obligations incombant à SRR et à Orange Réunion n'est pas justifiée [...] Il est tout à fait injustifié de ne pas imposer des plafonds tarifaires à Orange Réunion [...] ». L'Autorité considère que, pour chaque opérateur soumis à une obligation de non-excessivité, la portée de cette obligation a été suffisamment spécifiée dans la présente décision, notamment dans les valeurs de tarifs de TA au-delà desquelles l'Autorité considérerait que ces tarifs sont excessifs.
Outremer Télécom :
Outremer Télécom, sous le nom de marque « Only », a lancé son activité en décembre 2004 en Guyane, puis dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique en décembre 2005, à Mayotte en décembre 2006 et à la Réunion à la fin du premier trimestre 2007. Néanmoins, Outremer Télécom a obtenu sa première autorisation de fréquences en 2001 pour l'ensemble de ces zones.
Il est le troisième entrant dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe (hors zone de Saint-Martin et Saint-Barthélemy), de la Martinique et de la Réunion et il est deuxième entrant sur l'île de Mayotte.
Outremer Télécom a une part de marché globale sur la zone Antilles-Guyane de 13 % au 31 mars 2007. Mais cette part de marché varie selon le département concerné. En effet, si on regarde sa part de marché pour le seul département de la Guyane, où Outremer Télécom s'est lancé en décembre 2004, on observe que l'opérateur a une part de 24,5 % au premier trimestre 2007 contre 13 % pour le deuxième entrant Digicel. Sur l'ensemble des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, où Outremer Télécom s'est lancé en décembre 2005, on observe que l'opérateur a une part de marché de 11 % contre 30 % pour Digicel. Sur la zone Réunion-Mayotte, Outremer Télécom a une part de marché de 1 % au 31 mars 2007 et sur l'île de Mayotte l'opérateur a une part de marché de 8 % après un trimestre d'activité.
Si Outremer Télécom est entré tardivement sur les différents marchés précités alors qu'il disposait depuis longtemps des autorisations d'utilisation de fréquences, avec une extension pour Mayotte en juillet 2006, cela est essentiellement du fait de la stratégie de l'opérateur.
Concernant l'impact de l'attribution de fréquences dans l'évaluation de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom, l'opérateur estime qu' « il n'a été en mesure de déployer son réseau dans des conditions raisonnables en terme de spectre de fréquences qu'en juillet 2005 ». Outremer Télécom estime avoir une situation comparable à celle de Bouygues Telecom concernant notamment une attribution initiale déficiente de fréquences. Toutefois, l'Autorité souhaite préciser que la comparaison en l'espèce de ces deux opérateurs est inappropriée car Bouygues Telecom a, dès l'obtention de ses fréquences, entamé son déploiement, ce qui n'a pas été le cas d'Outremer Télécom.
En outre, l'obligation de couverture de population imposée à Outremer Télécom n'a pas été en l'espèce une barrière à l'entrée pour l'opérateur puisqu'il a rempli ses obligations de couverture et les a dépassées avant même les dates butoirs fixées par l'Autorité.
Ainsi, le réseau de l'opérateur a couvert très rapidement en Guyane 89 % de la population avec une couverture territoriale s'étendant principalement sur l'ensemble de la zone côtière où la population est concentrée.
En Martinique, le réseau de l'opérateur a couvert, dès son ouverture, 91 % de la population martiniquaise pour un taux de couverture territoriale de 97 % et, en Guadeloupe, 97 % de la population est couverte pour un taux de couverture de territoire de 91 %.
Concernant la zone de Mayotte, Outremer Télécom estime couvrir 97 % de la zone (38), après moins de deux trimestres de lancement de son activité sur l'île.