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Article AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



6.1.3. La prévisibilité pour le secteur


Les tarifs de terminaison d'appel vocal mobile sont très structurants pour le secteur. En effet, les acheteurs de cette prestation doivent connaître avec un préavis raisonnable ces niveaux pour construire leurs offres de détail. A cet égard, même si les opérateurs ont la possibilité de modifier leurs offres de détail afin de maintenir leur équilibre économique, ces modifications comportent un risque important pour les opérateurs dans la mesure où elles sont particulièrement coûteuses et notamment rendent possible la résiliation sans pénalité par les consommateurs des contrats pour lesquels les conditions contractuelles sont modifiées, conformément à l'article L. 121-84 du code de la consommation (32). Les modifications des conditions générales de vente des contrats déjà en vigueur restent par conséquent délicates à mettre en œuvre dans un marché mobile où l'équilibre économique des offres repose couramment sur des clauses de durée d'engagement minimal. Ces éléments justifient donc un horizon long, pluriannuel, sur lequel les niveaux de terminaison doivent être fixés, ainsi que, le cas échéant, la définition de délais de préavis en cas de modification de gradients horaires par un offreur de terminaison d'appel.
En outre, sur un plan financier, compte tenu du niveau élevé des tarifs de cette prestation, l'impact de ces tarifs sur les vendeurs aussi bien que sur les acheteurs est particulièrement structurant.
L'importance d'une visibilité donnée au secteur à travers une prévisibilité des tarifs de cette prestation s'inscrit de manière pleinement cohérente avec les objectifs assignés à l'Autorité, notamment celui de veiller « à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ; au développement de [...] l'investissement efficace dans les infrastructures [...] ».
Les acteurs eux-mêmes sont demandeurs d'une telle prévisibilité sur ces tarifs. En effet, ils l'ont fortement sollicité, d'une part, lors d'auditions du collège de l'Autorité dans le cadre de l'exercice de fixation des niveaux de terminaison d'appel du nouveau cycle d'analyse des marchés métropole et DOM et, d'autre part, dans le cadre de leurs réponses à la première consultation publique. Ainsi, Orange Caraïbes, dans sa réponse à cette consultation publique, souligne l'importance de la prévisibilité, et notamment par la « fixation d'un prix plafond, donnant ainsi une visibilité certaine sur l'appréciation du caractère excessif de la charge de terminaison d'appel ».
C'est pourquoi l'Autorité s'attache à donner le maximum de prévisibilité au secteur :
― en définissant des plafonds tarifaires explicites dans le cas de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts ;
― en explicitant selon l'opérateur la portée de l'obligation de non-excessivité qu'elle impose. L'Autorité rappelle que cet effort de prévisibilité est en parfaite cohérence avec l'avis du Conseil de la concurrence qui souligne qu'« une telle prévisibilité peut être apportée par la régulation ex ante interdisant à des opérateurs de pratiquer des prix excessifs. Par ailleurs, les missions confiées par la loi à l'autorité de régulation sectorielle lui permettent de déterminer un prix non excessif, par référence à des objectifs spécifiques [notamment] à l'article L. 32-1 du CPCE ».
Le Conseil de la concurrence, conscient de cette nécessaire prévisibilité, a d'ailleurs insisté sur la capacité propre de l'Autorité à pouvoir contribuer à cette prévisibilité, capacité dont ne dispose pas le Conseil de la concurrence. Tandis que « l'appréhension par le droit de la concurrence des prix abusivement élevés ne peut se faire qu'au terme d'une analyse ex post et à l'issue d'une procédure contentieuse qui, par nature, offre peu de prévisibilité aux acteurs des marchés concernés », « une telle prévisibilité peut [au contraire] être apportée par la régulation ex ante interdisant à des opérateurs de pratiquer des prix excessifs ».
La majorité des opérateurs, dans leurs contributions à la consultation publique lancée le 24 juillet 2007, estime comme SRR que « l'ARCEP apporte une réponse au manque de visibilité sur l'évolution des terminaisons d'appel en donnant les niveaux pour lesquels les tarifs seraient considérés comme excessifs ».
Seul un opérateur estime que les baisses qui lui sont imposées sont « largement supérieures aux baisses prévisibles lorsqu'il a investi et ce, sans que l'ARCEP n'ait jamais communiqué jusqu'à présent sur ce changement de politique, ce qui remet dès lors totalement en cause les principes de prévisibilité et de sécurité juridique [...] ». L'Autorité tient à souligner à cet égard qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de la notion de prévisibilité qui ne vise pas à répondre aux attentes des opérateurs en matière de régulation tarifaire, mais à donner une visibilité sur les tarifs plafonds applicables aux opérateurs dans le futur.
Par ailleurs, à la suite des remarques de la Commission européenne transmises le 13 septembre 2007 portant sur l'horizon temporel du price cap et auxquelles elle adhère, l'Autorité réduit cet horizon temporel, prévu initialement pour trois ans, à vingt-quatre mois tout en réaffirmant son attachement à donner une prévisibilité maximale aux acteurs (cf. 6.2.3).

(32) Article L. 121-84 du code de la consommation : « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles. »