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Article AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



3.2.2.2. Absence de contre-pouvoir indirect via les clients
de l'opérateur de terminaison sur le marché de détail


En France, comme dans l'ensemble des pays européens, le modèle économique du calling party pays prévaut (cf. section 1.4.2). Seuls les appels sortants sont facturés par l'opérateur au client. La réception des appels à l'unité est quant à elle gratuite, à l'exception du seul cas où le client est en situation dite d'itinérance internationale (par exemple quand il est à l'étranger). La charge de terminaison d'appel vocal est fixée par l'opérateur de l'appelé (et dépend donc du choix de ce dernier), mais elle est payée par l'opérateur de l'appelant, lequel prend en compte cette charge dans les tarifs de ses offres de détail.
Or, c'est l'appelé qui choisit son opérateur mobile. Dans la très grande majorité des cas, celui-ci ne prend sa décision qu'en fonction de critères qui l'affectent directement, à savoir, notamment, le modèle et le prix du terminal ― subventionné ou non ―, et le prix d'une offre de service couplée tenant compte, entre autres, du prix des appels sortants. De manière plus générale, le prix des appels entrants ne constitue pas un critère principal de choix d'un opérateur pour le consommateur.
Il se montre d'autant moins sensible au prix de terminaison d'appel vocal qu'il ignore pratiquement tout de l'existence de cette prestation de gros. En ce sens, le principe du paiement par l'appelant conduit à ce qu'un opérateur n'a que peu d'incitation à établir des prix de terminaison d'appel vocal à un « niveau concurrentiel ».
En vertu du principe de paiement par l'appelant, les clients de l'opérateur de terminaison mobile ne présentent donc pas de comportement susceptible d'emporter un contre-pouvoir indirect des acheteurs de terminaison d'appel.


3.3. Conclusion sur la puissance de marché


En conclusion, l'Autorité considère qu'en l'absence de régulation de la charge de terminaison d'appel vocal mobile, chaque opérateur mobile de terminaison visé dans la présente analyse (cf. section 1.3) peut agir indépendamment des autres acheteurs sur le marché de sa terminaison d'appel vocal mobile et que le système dans lequel leurs clients ne sont pas directement facturés pour les appels qu'ils reçoivent n'incite pas ces opérateurs à maintenir des tarifs raisonnables de terminaison d'appel vocal mobile.
Il y a aujourd'hui une impossibilité technique pour un nouvel entrant à rompre le monopole des opérateurs mobiles sur leur terminaison d'appel vocal et aucun acteur n'est soumis à un contre-pouvoir d'acheteur suffisant pour contrebalancer cette position. Il est en outre peu envisageable que cette situation évolue au cours de la période considérée par cette analyse.
L'Autorité estime donc que Dauphin Télécom, Digicel, Orange Caraïbes, Orange Réunion, Outremer Télécom, SPM Télécom, SRR et UTS Caraïbes exercent une influence significative sur leur marché de gros respectif de terminaison d'appel vocal sur leur réseau.
Si les conditions de fonctionnement de ces marchés évoluaient de façon à remettre en cause la présente analyse avant la fin de la période considérée, l'Autorité serait amenée à réévaluer par anticipation la puissance de marché de ces opérateurs (conformément à l'article D. 302 du CPCE).