2.2. Définition de la prestation de terminaison
d'appel vocal vers numéro mobile
La terminaison d'appel vocal mobile désigne les prestations d'acheminement d'appels fournies par un opérateur exploitant des numéros mobiles à un autre opérateur de réseau auquel il est interconnecté, afin de permettre à l'appelant de ce dernier de joindre ces numéros mobiles (aujourd'hui, l'ensemble des numéros de type 06AB). Du fait du sens des communications ainsi acheminées, on dit que cet opérateur « termine » les appels vers le réseau de destination.
Du point de vue de l'opérateur acheteur de prestations de terminaison, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé ; celle-ci étant en général transparente pour l'acheteur.
2.3. Délimitation des marchés en termes de produits
et de services : analyse de la substituabilité
2.3.1. Généralités
Le présent document analyse le marché de la terminaison d'appel vocal offerte par les opérateurs mobiles, que ces opérateurs correspondent à des opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (et donc avec un réseau radio) ou à des exploitants de réseaux mobiles ouverts au public sans réseau radio (cf. section 1.4.3).
Conformément aux préconisations de l'actuel cadre communautaire, la délimitation du marché correspond au périmètre du marché le plus petit possible sur lequel l'offre et la demande se rencontrent et le prix de la transaction se forme, et repose donc sur les prestations réalisées à un niveau microéconomique.
A cet égard, dans le cas de la terminaison d'appel vocal, le marché est constitué de la rencontre entre la demande de terminaison de l'appelant du réseau A vers l'appelé présent sur le réseau B, et l'offre de terminaison de B pour terminer un appel issu de A vers le numéro de l'appelé B qu'il a ouvert à l'interconnexion.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2007 texte numéro 67
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JOn° 287 du 11/12/2007 texte numéro 67
Aux fins de la présente analyse, il est pertinent de regrouper dans un même marché l'ensemble des prestations de terminaison d'appel vocal fournies par un opérateur en vue de terminer les appels destinés à l'ensemble des numéros mobiles qu'il a ouverts à l'interconnexion. Ces prestations ne sont pas en soi substituables mais sont commercialisées de manière homogène et peuvent donc être regroupées dans un même marché.
Il est nécessaire d'examiner la substituabilité du côté de la demande et du côté de l'offre afin de déterminer quel est l'ensemble des produits substituables.
2.3.2. Analyse de la substituabilité
du côté de la demande sur le marché de gros
La substituabilité du côté de la demande s'évalue à deux niveaux :
La substitution par un autre service de gros : il s'agit d'examiner l'ensemble des services de gros qui s'offrent à un opérateur désirant acheter une prestation de terminaison d'appel vocal à un autre opérateur pour fournir un même service de détail et d'étudier la substituabilité des services entre eux ;
La substitution sur le marché de détail du service auquel est associé le produit de gros considéré. Le comportement du client final sur le marché de détail peut avoir des implications indirectes sur le marché de gros analysé, que ce soit sur sa définition ou son fonctionnement.
En cas d'une augmentation sensible et durable de la charge facturée pour une prestation de terminaison d'appel vocal par un opérateur mobile donné, un opérateur acheteur devant terminer un appel vocal à destination d'un client de l'opérateur mobile considéré pourrait acheter alternativement différents produits de gros :
― un autre produit d'interconnexion vendu par l'opérateur de destination pour terminer les appels ;
― les offres d'interconnexion d'un opérateur de transit qui achète de la terminaison d'appel vocal mobile à l'opérateur mobile de destination et la revend avec une prestation de transit additionnelle ;
― les offres d'interconnexion d'un autre opérateur mobile ;
― les offres d'interconnexion de l'opérateur mobile utilisant un réseau mobile qui fait appel à d'autres fréquences (par ex. UMTS) que les fréquences GSM ;
― les offres de « hérissons » ou « boîtiers radio ».
Dans le cas où un même opérateur mobile propose plusieurs offres d'interconnexion permettant la terminaison d'appels vers les numéros mobiles qu'il a ouverts à l'interconnexion, on peut conclure, du point de vue de la demande sur le marché de gros, à une substituabilité entre la terminaison d'appel vocal mobile et les autres offres d'interconnexion vocales. En effet, dans ce cas, l'augmentation sensible et durable du tarif associé à une offre d'interconnexion vocale mobile donnée entraînerait vraisemblablement pour les opérateurs tiers l'utilisation des autres offres d'interconnexion vocales mobiles offertes par cet opérateur.
Par conséquent, la délimitation du marché doit inclure l'ensemble des offres d'interconnexion vocales mobiles sur le réseau mobile de l'opérateur B, depuis le réseau d'un opérateur A. L'opérateur A, exploitant un réseau ouvert au public, peut être aussi bien un opérateur mobile, un opérateur fixe, un fournisseur d'accès Internet, ou un pur opérateur de transit.
Dans le cas de prestations qui coupleraient terminaison et transit, il convient de noter que la terminaison d'appel inclut les éléments de commutation ou de routage qui permettent l'acheminement des appels entre les utilisateurs qui y sont raccordés et exclut tout autre segment de transmission et autres éléments de commutation ou de routage supplémentaire, tels que des commutateurs de transit ou d'autres commutateurs locaux ayant une fonction de commutation en transit du point de vue de ce premier commutateur.
Cette délimitation s'explique principalement par le fait que la terminaison d'appel, au contraire du transit, ne peut être fournie que par l'opérateur de la boucle locale sur laquelle se termine l'appel, mais aussi par les différences significatives de niveaux tarifaires entre les prestations de terminaison d'appel et les prestations de transit incluant la terminaison d'appel. Ces deux facteurs permettent de conclure que ces prestations ne sont pas incluses dans le marché, dans la mesure où leurs fournitures respectives interviennent à deux niveaux différents de la chaîne de valeur.
Par conséquent, les prestations fournies, actuellement décrites sous le terme de « terminaison » et qui incluent le transit permettant l'accès à ces prestations de terminaison d'appels au niveau des commutateurs ou routeurs locaux, seront réputées comme n'appartenant pas au marché pertinent de la terminaison d'appel mais comme regroupant terminaison d'appel et transit.
Cette délimitation « technique » de la terminaison correspond pleinement à la Recommandation de la Commission européenne dans les motifs de sa Recommandation du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents (p. 21) qui prévoit qu'il est justifié de « considérer essentiellement la terminaison d'appel locale comme le marché pertinent de la terminaison d'appels ».
S'agissant des autres modes de substitution possibles, l'Autorité estime que :
― les prestations de terminaison d'appel vocal mobile fournies par des opérateurs distincts sont incluses dans des marchés distincts : les offres d'interconnexion offertes par un autre opérateur mobile A' ne peuvent pas être un substitut pour les offres de l'opérateur mobile A puisqu'il s'agit d'atteindre in fine un client sur le réseau de l'opérateur A ;
― les prestations de terminaison d'appel vocal sur un réseau mobile produites selon des modalités techniques différentes (GSM, UMTS, etc.) sont substituables.
Elle confirme donc les conclusions qu'elle avait pu adopter lors de ses analyses de marché précédemment publiées (10).
En revanche, s'agissant des « hérissons » (boîtiers radios), l'Autorité rappelle que ces derniers sont des batteries de téléphones mobiles, associés à des abonnements de détail, utilisés principalement pour convertir des appels fixe vers mobile en appels mobile vers mobile, généralement on net, et contourner ainsi le paiement de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile (11). Ces dispositifs peuvent être utilisés par des entreprises et/ou par des opérateurs fixes. En métropole, la baisse des terminaisons d'appels mobiles depuis janvier 2005 a fortement réduit les incitations pour les acteurs à recourir à de tels dispositifs en en diminuant le gain. Par ailleurs, dans les DOM, l'utilisation des mécanismes de « hérissons » n'a jamais eu de portée significative (absence historique de bill and keep). L'Autorité estime donc qu'aujourd'hui, au regard de ces conditions de marché, leur utilisation ne constitue pas un substitut réaliste à la terminaison d'appel vocal mobile.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'Autorité considère que les « hérissons » ne constituent pas aujourd'hui et pour la période de la présente analyse un substitut effectif à la prestation de terminaison d'appel vocal mobile.