1.1. Le processus d'analyse de marché
1.1.1. Généralités
L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
― à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'analyse menée par l'Autorité vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.
Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 37-3 et D. 301 du même code, l'Autorité recueille l'avis du Conseil de la concurrence, soumet son projet de décision à consultation publique, et le notifie à la Commission et aux Autorités de régulation nationales (ARN) des autres Etats membres.
L'Autorité a mis en consultation publique, entre le 14 mars et le 16 avril 2007, un document d'analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile. Dans ce document, l'Autorité proposait une délimitation des marchés pertinents métropolitains et outre-mer, une détermination des entreprises y disposant d'une influence significative, ainsi que des projets d'obligations afin de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
L'Autorité a reçu neuf réponses à cette consultation, rendues publiques à l'exception des passages couverts par le secret des affaires.
L'Autorité a par ailleurs saisi pour avis le Conseil de la concurrence le 26 avril 2007, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 301 du CPCE.
L'Autorité a également lancé le 8 juin 2007 et clôturé le 9 juillet 2007 une consultation publique sur les référentiels de coûts des opérateurs mobiles métropolitains utilisés dans le cadre de la tarification du service de terminaison d'appel vocal mobile.
A l'issue de ces démarches, l'Autorité a établi un projet de décision relative aux marchés pertinents outre-mer de la terminaison d'appel vocal mobile, à la détermination des entreprises y disposant d'une influence significative et aux obligations imposées à ce titre.
Ce projet de décision a été notifié à la Commission européenne et aux autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 24 juillet 2007, pendant qu'une consultation publique était menée en parallèle pour sept semaines. L'Autorité a reçu sept réponses à cette consultation, dont certaines soumises partiellement ou intégralement au secret des affaires. Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur la notification de l'Autorité. La Commission européenne a adressé à l'Autorité un courrier en date du 13 septembre 2007, par lesquels elle formule certaines observations. Ses observations ont conduit l'Autorité à préciser son analyse sur certains points.
1.1.2. Analyse des marchés de gros
de la terminaison d'appel vocal mobile
Au cas d'espèce, l'Autorité mène une analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles portant sur les trois prochaines années (cf. 1.2.1). Ce marché fait partie de la liste des marchés pertinents de la recommandation de la Commission C(2003)497 du 11 février 2003. Conformément à l'article 7 de la directive « cadre » et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a initié un processus d'analyse de ce marché.
L'objet de la présente analyse est donc de délimiter, en termes de produits et services ainsi qu'en termes géographiques, les marchés relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles, de désigner le cas échéant le (ou les) opérateur(s) y exerçant une influence significative et, enfin, au regard des problèmes et obstacles au développement d'une concurrence effective justifiant une régulation ex ante de ces marchés identifiés par l'Autorité, de leur imposer les obligations proportionnées remédiant aux problèmes de concurrence analysés.
1.2. Limites spatiale et temporelle de l'étude
1.2.1. Période temporelle d'analyse
Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser son analyse de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C(2003)497 du 11 février 2003 précitée. En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions.
La présente analyse porte sur une durée de trois ans. L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période et considère que la mise en œuvre d'une régulation de ces marchés pendant une durée de trois ans est pertinente, au regard de l'absence d'évolution prévisible vers une situation de concurrence effective (cf. chapitre 4).
En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.
A l'issue du présent processus d'analyse, l'Autorité adoptera donc des décisions qui s'appliqueront pour une période de trois ans.
Si les précédentes décisions d'analyse de marchés ont conduit à créer un décalage temporel dans la mise en œuvre de la régulation des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile entre la métropole et les autres zones, l'Autorité souhaite à l'occasion du présent processus d'analyse inscrire l'ensemble des acteurs régulés sur ces marchés dans un même cadre temporel.
1.2.2. Périmètre géographique de l'étude
Les dispositions du CPCE relatives aux analyses des marchés des communications électroniques s'appliquent à la métropole, aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l'exclusion des territoires d'outre-mer.
L'étendue des réseaux mobiles est structurée par l'accès aux ressources en fréquences, nécessaire pour construire des boucles locales radio consubstantielles des réseaux de téléphonie mobile. La structuration des marchés de détail de téléphonie mobile, et des marchés de gros de terminaison d'appel vocal mobile correspondant, suit donc la géographie des attributions de fréquences. L'Autorité rappelle que les autorisations d'utilisation des fréquences de téléphonie mobile sont attribuées par zone géographique distincte :
― zone métropole ;
― département de la Réunion ;
― collectivité d'outre-mer de Mayotte ;
― collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
― département de la Martinique ;
― département de la Guadeloupe ;
― département de la Guyane ;
― collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
― collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
Les zones Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont regroupées ci-après dans la zone Antilles-Guyane ; les allocations de fréquences ayant été groupées pour l'ensemble de cette zone pour plusieurs acteurs. Néanmoins, certains acteurs ne disposent de fréquences que sur une fraction de cette zone. De la même manière, les zones Réunion et Mayotte sont également regroupées ci-après dans la zone Réunion-Mayotte.
Le présent document examine donc les services de terminaison d'appel vocal sur un réseau mobile d'outre-mer, i.e. dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'Autorité analyse les marchés de terminaisons d'appel vocal mobile en métropole dans un document séparé.
L'Autorité s'intéresse pour un opérateur donné à l'ensemble des zones sur lesquelles il exerce son activité commerciale principale, soit grâce à une autorisation d'utilisation de fréquences dont il dispose, soit grâce à un accord d'accès qu'il a signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
1.3. Les opérateurs mobiles concernés
par la présente décision de régulation
Les opérateurs de réseaux mobiles, fournissant effectivement une prestation de terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur leurs réseaux, visés dans la présente analyse sont pour l'outre-mer :
― Dauphin Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
― Digicel (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane) ;
― Orange Caraïbes (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane) ;
― Orange Réunion (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à la Réunion et à Mayotte [1]) ;
― Outremer Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane et de la zone Réunion-Mayotte [2]) ;
― SPM Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
― SRR (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Réunion-Mayotte) ;
― UTS Caraïbes (ex-Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell, opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy).