La gestion des prestations et des activités sociales et de loisirs, créées en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont la liste figure en annexe au présent arrêté, est confiée, à titre exclusif, à la mutuelle des douanes Atlas, dans le cadre des orientations de la politique ministérielle d'action sociale.
Les agents des douanes et leurs ayants cause, tels que définis dans la convention évoquée à l'article 3, ont vocation à bénéficier de ces prestations et activités.