La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural est ainsi modifiée :
1° L'article D. 341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 341-14.-Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.
Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.»
2° Après l'article D. 341-14, il est inséré un article D. 341-14-1, ainsi rédigé :
« Art.D. 341-14-1.-I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées, des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes :
1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble des obligations ;
4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon les modalités définies à l'article D. 615-59.
Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61. » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 341-17 et à l'article D. 341-20, la référence à l'article D. 341-14 est remplacée par la référence à l'article D. 341-14-1.