La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du III de l'article D. 615-46, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
2° Après le quatrième alinéa du II de l'article D. 615-50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien» ;
3° L'article D. 615-52 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « la santé des animaux et à la notification des maladies » sont remplacés par les mots : « la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal » ;
b) Au IV, la référence à l'article L. 621-12 est remplacée par la référence à l'article L. 622-1
4° L'article D. 615-57 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal ” sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
― aux règles communes à tous les élevages ;
― aux règles propres aux élevages de veaux ;
― aux règles propres aux élevages de porcs. » ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal ” une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés. » ;
5° Le II de l'article D. 615-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes :
1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ”. » ;
6° L'article D. 615-59 est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. »