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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1983 relatif au marquage obligatoire de certains fromages)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1983 relatif au marquage obligatoire de certains fromages)


Il est inséré à l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, après le point 5, un point 5.1 ainsi rédigé :
« 5.1. Fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Cantal” ou "Fourme de Cantal” et "Salers”.
La marque est constituée par une plaque en matière plastique de forme rectangulaire de 70 mm de long, de 30 mm de large et de 2,4 mm d'épaisseur. Elle comporte un élément de fixation dans chaque coin sous forme d'une patte s'évasant et terminée en son extrémité par une excroissance de forme ronde.
La plaque est de couleur marron pour les fromages "Cantal” ou "Fourme de Cantal” fabriqués avec du lait traité thermiquement, de couleur verte pour les fromages "Cantal” ou "Fourme de Cantal” fabriqués avec du lait cru, de couleur rouge pour les fromages "Salers”.
La plaque devra porter comme inscriptions en caractères ineffaçables de 5 mm de hauteur et de couleur noire :
― dans sa partie haute, à gauche de la plaque, l'année civile de fabrication du fromage ;
― dans sa partie haute, à droite de la plaque, deux lettres majuscules permettant d'identifier le fromage, soit "CA” pour cantal, "CP” pour petit cantal ou "SA” pour salers,
― dans sa partie haute, médiane, le numéro d'identification au sens du numéro d'immatriculation défini par l'arrêté du 21 avril 1954 susvisé de l'atelier de fabrication. »