Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
― au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 € ;
― au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 €, inférieure ou égale à 6 580 € ;
― au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 €, inférieure ou égale à 9 850 € ;
― au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 €, inférieure ou égale à 13 080 € ;
― au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 €, inférieure ou égale à 16 320 € ;
― aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 €, inférieure ou égale à 19 610 € ;
― à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 €.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »