Le 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.»