Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A la fin du 2° de l'article R. 254-1, le point est remplacé par un point-virgule ;
2° A l'article R. 254-1, après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ;
« 4° Le cas échéant, une liste des différents établissements de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète. » ;
3° L'article R. 254-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 254-3.-I. ― Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
« Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois.
« Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
« II. ― Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.
« III. ― La direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1. » ;
4° Après l'article R. 254-15 sont insérés les articles R. 254-16 à R. 254-19 ainsi rédigés :
« Art.R. 254-16.-Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce.
« Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :
« 1° Pour tous les produits :
« ― le nom commercial du produit ;
« ― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« ― la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogrammes ou litres ;
« ― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.
« 2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ”, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
« ― le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
« ― le code postal de l'utilisateur final.
« Un bilan annuel, pour chaque produit référencé, des quantités, exprimées en kilogrammes ou litres, facturées au cours de la précédente année civile est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
« Art.R. 254-17.-Les mentions prévues à l'article R. 254-16 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
« Art.R. 254-18.-Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.
« Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.
« Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.
« Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
« Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.
« Art.R. 254-19.-Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent à la ou aux agences de l'eau intéressées, sous format informatique, le bilan mentionné à l'article R. 254-16.
« Les agences de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
« La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception. » ;
5° A la fin du chapitre IV, il est créé une section 4 intitulée « Section 4 : Dispositions pénales » qui comprend les articles R. 254-20 et R. 254-21 ainsi rédigés :
« Art.R. 254-20.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe :
« 1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-1 ;
« 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;
« 3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19.
« Art.R. 254-21.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 254-14 du code rural, les mots : « mentionnée à l'article R. 254-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l'article R. 254-3 ».