L'article 20 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Le temps passé à bord des bateaux, des trains ou des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation et que la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le remboursement, plafonné à 15,25, est effectué sur présentation du justificatif de la dépense.»