Après l'article 17 de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé, sont insérés les articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-En application de la dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur production des pièces justificatives des dépenses acquittées et d'un ordre de mission, accompagné d'un certificat administratif qui autorise, à titre exceptionnel, le remboursement sur la base des frais réels et justifie la dérogation à la réglementation par l'un des motifs suivants :
« ― mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ;
« ― sécurité de l'agent en mission.
« Art. 17-2.-En application de la dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents nommément désignés par le ministre ou le chef de cabinet peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par le ministre ou le chef de cabinet concerné et comporter la mention " hébergement aux frais réels ”. »