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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air)


Les matériels spéciaux d'infrastructure comprennent :
― les moyens de production, de distribution et traitement de l'eau ;
― les matériels spéciaux d'infrastructure courants forts et faibles ;
― les matériels des enceintes à hygrométrie contrôlée ;
― les matériels spéciaux d'infrastructure de balisage aéronautique ;
― les matériels de protection passive ;
― les installations démontables et modulaires ;
― les matériels de production d'énergie électrique (puissance supérieure à 100 kVA) ;
― les matériels de distribution électrique projetable (I supérieure à 63 A) ;
― les véhicules et les matériels de génie.