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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air)


Les matériels opérationnels particuliers comprennent :
― l'armement de petit calibre ;
― les lance-grenades et les mortiers ;
― les équipements sols de vision nocturne et diurne (les équipements sols en optique et optronique) ;
― les matériels de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs et des munitions ;
― les munitions et les artifices sol ;
― les matériels de complément utilisés par le commandement des opérations spéciales et le commandement des forces aériennes ;
― les matériels employés pour le parachutage des troupes aéroportées et le parachutisme sportif ;
― les moyens de maintenance associés à ces matériels.