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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air)


Les matériels d'environnement comprennent :
― les véhicules de la gamme commerciale n'entrant pas dans le périmètre externalisé ;
― les véhicules de la gamme tactique ;
― les véhicules et les matériels de sécurité incendie non employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques et les véhicules de sécurité nucléaire ;
― les véhicules et les matériels de lutte antiaviaire ;
― les véhicules sanitaires ;
― les véhicules de transport et de distribution de carburants ;
― les matériels motonautiques ;
― les matériels de génération électrique d'usage général ;
― les matériels d'équipements des ateliers et des ouvrages durcis ;
― les matériels de hissage, de levage, de manutention et de stockage ;
― les matériels d'assèchement et de conservation des matériels ;
― les abris techniques et les cabines de peinture ;
― les moyens de maintenance associés à ces matériels ;
― les appareils de mesure électrique ou électronique communs ;
― les équipements techniques d'infrastructure de piste ;
― les extincteurs et les produits d'extinction à usage non aéronautique ;
― les imprimés techniques.