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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du commandement du soutien des forces aériennes)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du commandement du soutien des forces aériennes)


Pour les matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense prévu à l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 susvisé, le commandement du soutien des forces aériennes est chargé :
― du soutien (stockage, transport, maintenance, mise en œuvre, distribution), en application des directives de l'état-major de l'armée de l'air ;
― de la répartition de l'ensemble des ressources, des prêts, des cessions et de l'élimination, en liaison avec les autres commandements et directions de l'armée de l'air.
Pour ces matériels, il est responsable des études, de la définition des spécifications techniques et de l'organisation de l'expérimentation. Il en propose l'évolution, notamment au titre du retour d'expérience.
Il concourt au soutien des matériels aéronautiques et non aéronautiques réalisés par la délégation générale pour l'armement, la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense et la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.