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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours interne pour le recrutement de chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours interne pour le recrutement de chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Le concours comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve d'admissibilité, qui consiste en une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions tirées du programme figurant en annexe I au présent arrêté et permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
2. Une épreuve orale d'admission consistant, au choix du candidat déterminé au moment de son inscription au concours :
― en un entretien avec le jury visant à apprécier sa personnalité, ses aptitudes et ses motivations à exercer les fonctions de chef des services d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire et sa connaissance approfondie des politiques d'insertion. Cet entretien a pour point de départ une présentation par le candidat de sa formation et de son parcours professionnel (durée de l'entretien : trente minutes maximum, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
― ou en la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans (durée : trente minutes maximum ; coefficient 3).
Pour l'épreuve d'entretien, basée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit, au moment de son inscription, un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de chef des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. L'entretien doit porter alors exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
Pour la constitution de son dossier, qu'il remettra lors de son inscription, le candidat remplit obligatoirement la fiche jointe en annexe II du présent arrêté (1).