L'article 54-3 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du point 4.18 de l'annexe I de la directive n° 76/756/CEE du Conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive n° 91/663/ CEE », sont remplacés par les mots : « relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ».
II. - Après le premier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008. »
III. - Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l'absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l'extrémité arrière du véhicule. »