Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 novembre 2007, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son titre XII tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur la procédure d'adoption de la loi :
1. Considérant que, conformément à l'article 74 de la Constitution, le projet de loi organique a fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis ; qu'ayant pour principal objet l'organisation d'une collectivité territoriale, il a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exige le second alinéa de l'article 39 de la Constitution ; que les prescriptions de l'article 46 de la Constitution ont également été respectées ; qu'en particulier, comme l'impose son quatrième alinéa, le dernier alinéa de l'article 9 relatif au Sénat a été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées ; qu'ainsi, la loi examinée a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par la Constitution pour une telle loi organique ;
Sur l'étendue du contrôle :
2. Considérant que l'article 35 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature afin d'ajouter à la liste des fonctions incompatibles avec la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire celles de membre du gouvernement de la Polynésie française ; que cette disposition résulte déjà de la combinaison des articles 75 et 111 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, déclarés conformes à la Constitution par la décision du 12 février 2004 susvisée ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de sa constitutionnalité ;
Sur les dispositions relevant du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
3. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution le statut des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe " les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables " ;
4. Considérant que les 1° et 2° de l'article 8 de la loi organique modifient la liste des matières, figurant à l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, dans lesquelles les lois et règlements sont applicables de plein droit en Polynésie française ; qu'ils n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;
5. Considérant que le 3° du même article 8 mentionne qu'est applicable de plein droit en Polynésie française " toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République " ; que cette mention est conforme à la réserve d'interprétation figurant au considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004 ;
Sur les dispositions relevant du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
6. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution prévoit que le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe " les compétences de cette collectivité " ; qu'il précise que " sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 ", à savoir la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : " Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74... Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus... " ;
8. Considérant que le I de l'article 11 de la loi organique modifie l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues aux communes " en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française " et non plus " en application de la présente loi organique " ; qu'il est conforme à la réserve d'interprétation figurant au considérant 24 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004 ;
9. Considérant que le II du même article 11 complète l'article 54 de la loi organique du 27 février 2004 par une phrase ainsi rédigée : " Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé loi du pays " ; que, pour satisfaire au principe d'égalité, les critères d'attribution de ce concours financier, que devra fixer l'assemblée de la Polynésie française sous le contrôle du Conseil d'État, devront être objectifs et rationnels ; que, pour respecter le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution, ils ne pourront avoir pour effet d'instaurer une tutelle de la Polynésie française sur les communes ; que, sous ces réserves, le II de l'article 11 n'est pas contraire à la Constitution ;
10. Considérant que les autres dispositions de la loi organique prises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;
Sur les dispositions relevant du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
11. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le statut de chaque collectivité d'outre-mer régie par cet article fixe " les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante " ; qu'au nombre de ces règles figurent le régime de leurs actes et les modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle administratif, financier et budgétaire de l'État ;
En ce qui concerne le nouveau régime électoral applicable à l'assemblée de la Polynésie française :
12. Considérant que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, lequel est un fondement de la démocratie ;
13. Considérant que l'article 3 de la loi organique modifie l'article 105 de la loi organique du 27 février 2004 relatif au régime électoral de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il institue un scrutin de liste à deux tours avec répartition des sièges à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ; que, si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour auquel sont seules admises à se présenter les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12, 5 % des suffrages exprimés ou, à défaut, les deux listes arrivées en tête au premier tour ; que, pour ce second tour, ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés ; que ces modalités ne portent pas au pluralisme des courants d'idées et d'opinions une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif recherché ;
En ce qui concerne la durée des mandats de l'assemblée de la Polynésie française :
14. Considérant que le législateur organique, compétent en application des dispositions précitées de l'article 74 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française, peut modifier cette durée dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;
15. Considérant que les deux premiers alinéas du I de l'article 36 de la loi organique abrègent le mandat en cours des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et prévoient le renouvellement intégral de cette assemblée à l'issue d'une nouvelle élection dont le premier tour sera organisé en janvier 2008 ; que ce choix d'appliquer immédiatement le nouveau régime électoral n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif, que s'est fixé le législateur, de remédier, dans les plus brefs délais, à l'instabilité du fonctionnement des institutions de la Polynésie française ; que, dès lors, ces dispositions sont conformes à la Constitution ;
16. Considérant que le troisième alinéa du I de ce même article prolonge, au plus tard jusqu'au 15 juin 2013, le mandat des représentants à la nouvelle assemblée qui sera élue en janvier 2008 ; que cette dérogation au délai de cinq ans prévu par l'article 104 de la loi organique du 27 février 2004, qui est limitée et revêt un caractère exceptionnel et transitoire, n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne le pouvoir de substitution du haut-commissaire de la République :
17. Considérant que l'article 7 de la loi organique complète l'article 166 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il prévoit qu'afin d'assurer la sécurité de la population et le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque les autorités de la Polynésie française n'ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure restée sans résultat, les mesures qui s'imposent ;
18. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : " Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois " ; qu'il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'Etat pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois ; que les conditions posées pour l'exercice par le délégué du Gouvernement de ses pouvoirs de substitution doivent être définies quant à leur objet et à leur portée ;
19. Considérant que l'article 7 définit avec précision les conditions d'exercice du pouvoir de substitution du haut-commissaire de la République ; que, dans ces conditions, il n'est pas contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne les attributions de l'assemblée de la Polynésie française :
20. Considérant que l'article 12 de la loi organique complète l'article 17 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il précise que les conventions de coopération décentralisée que le président de la Polynésie française peut négocier et signer avec d'autres collectivités territoriales, françaises ou étrangères, dans le champ des compétences de la Polynésie française, doivent être soumises, après leur conclusion, à l'assemblée délibérante lorsqu'elles concernent une matière relevant de la compétence d'attribution de cette dernière ; qu'il est conforme à la réserve d'interprétation figurant au considérant 29 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004 ;
21. Considérant que le même article soumet également à l'habilitation de l'assemblée la négociation et la signature des conventions relevant de sa compétence ; qu'il est conforme à l'article 72 de la Constitution ;
En ce qui concerne les attributions des membres du gouvernement :
22. Considérant que le I de l'article 16 de la loi organique, qui donne une nouvelle rédaction au sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004, précise la compétence du président de la Polynésie française pour prendre les actes non réglementaires mettant en œ uvre les " lois du pays ", les délibérations de l'assemblée et les règlements ; qu'il prévoit qu'il est dérogé à cette règle lorsque les " lois du pays " et les délibérations de l'assemblée donnent compétence aux ministres du gouvernement de la Polynésie française pour prendre les décisions individuelles nécessaires à leur application ; que son II modifie l'article 95 de la même loi afin d'y introduire une dérogation de même nature dans les rapports entre les ministres et le président de la Polynésie française ; qu'il prévoit que la règle selon laquelle les ministres exercent leurs attributions individuelles sur délégation du président de la Polynésie française et dans le respect des décisions prises collégialement par le gouvernement s'applique " sans préjudice " des attributions individuelles qui leur sont confiées par des " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ; que, par les termes qu'il a utilisés, le législateur a entendu faire prévaloir les délégations accordées par l'assemblée sur celles émanant de l'exécutif ; que l'article 16 n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne les modalités particulières de contrôle de certains des actes de la Polynésie française :
23. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
24. Considérant, en premier lieu, que l'article 30 de la loi organique complète l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il étend l'obligation pour le tribunal administratif de la Polynésie française de consulter le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'un recours fondé sur un moyen sérieux, ou qu'il soulève lui-même ce moyen, invoquant l'inexacte application " des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président " ; que le recours doit être dirigé contre un acte réglementaire du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres ou contre une délibération de l'assemblée de Polynésie française, autre qu'un acte dénommé " lois du pays ", ou prise sur délégation par sa commission permanente ; qu'eu égard à la nature des actes en cause et des vices susceptibles d'être retenus, le législateur organique n'a pas porté au principe d'égalité devant la justice et à la garantie des droits une atteinte contraire à la Constitution ;
25. Considérant, en second lieu, que le II de l'article 32 de la loi organique insère dans la loi organique du 27 février 2004 un article 172-1 ainsi rédigé : " Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française autre qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois " ; qu'ainsi ce recours s'exerce sans qu'il soit justifié de la condition d'urgence ;
26. Considérant que, par les dispositions du nouvel article 172-1, le législateur a instauré une différence de situation entre les représentants à l'assemblée de la Polynésie française et les autres justiciables qui n'est pas justifiée au regard de l'objectif de contrôle juridictionnel des actes administratifs ; qu'il a, par suite, méconnu le principe d'égalité devant la justice ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa du II de l'article 32 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
27. Considérant que, par voie de conséquence, au II de l'article 32 de la loi organique, les mots : " sont insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés " doivent être remplacés par les mots : " est inséré un article 172-2 ainsi rédigé " ;
28. Considérant qu'aucune autre des dispositions de la loi organique prises sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appelle de remarque de constitutionnalité ;
Sur les dispositions relevant du sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
29. Considérant qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe " les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence " ;
30. Considérant que l'article 9 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il précise les modalités selon lesquelles l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les textes législatifs relatifs à cette collectivité ;
31. Considérant, en premier lieu, que l'article 9 est conforme à la réserve d'interprétation figurant au considérant 20 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004, en ce qui concerne la nécessité, pour les projets de loi comportant dès l'origine des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française, que cet avis intervienne avant celui du Conseil d'Etat ;
32. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 de la loi organique : " A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article " ; que le sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution habilite la loi organique à fixer " les conditions " dans lesquelles les institutions de la Polynésie française sont consultées sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières à la collectivité ; qu'ainsi la possibilité reconnue aux présidents des deux assemblées de prescrire au haut-commissaire la mise en œ uvre d'une obligation procédurale qui leur incombe est conforme à l'article 74 de la Constitution ;
33. Considérant que cette disposition ne saurait avoir pour effet de permettre au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'enjoindre au haut-commissaire de la République de déclarer l'urgence en application de l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 pour réduire le délai de consultation d'un mois à quinze jours ;
34. Considérant que, sous la réserve énoncée ci-dessus, l'article 9 n'est pas contraire à la Constitution ;
35. Considérant qu'est également conforme à la Constitution l'article 10 de la loi organique relatif à l'" avis minoritaire " sur les projets de texte soumis à l'assemblée de la Polynésie française ;
Sur les dispositions relevant du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
36. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut également déterminer, pour la Polynésie française qui est dotée de l'autonomie, les conditions dans lesquelles " le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi " ;
37. Considérant que le II de l'article 5 de la loi organique introduit dans la loi organique du 27 février 2004 un article 156-1 ; que cet article prévoit en particulier que " les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatifs aux impôts et taxes, qui accompagnent le budget sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés " lois du pays " prévu par la présente loi organique " ; que la dérogation ainsi apportée à la procédure de recours applicable, sur le fondement du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, aux autres actes prévus à l'article 140 de la loi organique est justifiée par l'objet des actes en cause ; qu'elle n'est pas contraire à la Constitution ;
38. Considérant que l'article 25 de la loi organique remplace les dix-huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 par un alinéa ainsi rédigé : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 " ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ;
39. Considérant que les autres dispositions prises sur le fondement du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;
Sur les dispositions relevant du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution :
40. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut également déterminer, pour la Polynésie française qui est dotée de l'autonomie, les conditions dans lesquelles " la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques " ;
41. Considérant que l'article 12 de la loi organique modifie le dernier alinéa du I de l'article 32 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il dispose que les décrets approuvant un projet ou une proposition de " loi du pays " intervenant dans une matière où la Polynésie française est seulement autorisée à participer à l'exercice des compétences de l'Etat " ne peuvent entrer en vigueur avant la ratification par la loi " ; qu'eu égard à l'économie générale des dispositions constitutionnelles précitées, en prévoyant que ces décrets doivent être " ratifiés par la loi ", le législateur organique n'a entendu autoriser que cette dernière à délivrer l'habilitation, en excluant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ; que, sous cette réserve, l'article 12, qui reprend celle formulée au considérant 49 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004, n'est pas contraire à la Constitution ;
42. Considérant, enfin, que le I de l'article 27, pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, n'est pas contraire à la Constitution ;
43. Considérant qu'ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques, toutes les dispositions de la présente loi,
Décide :