I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sera organisé en janvier 2008.
Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du premier alinéa du présent I, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 156 de la même loi organique, le mandat de l'assemblée de la Polynésie française élue en application des deux premiers alinéas du présent I expirera à compter de la réunion de plein droit prévue à l'article 118 de la même loi organique et, au plus tard, le 15 juin 2013.
II.-Pour les élections organisées en application du I, le délai de six mois prévu au III de l'article 109 de la même loi organique est remplacé par un délai d'un mois. La mise en disponibilité des agents publics qui souhaitent se porter candidats à ces élections est de droit dès réception de leur demande par l'autorité dont ils dépendent.
III.-L'article 10 de la même loi organique n'est pas applicable au décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application de l'article 3 de la présente loi organique aux élections prévues au I du présent article.
IV.-Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I du présent article.
Les autres dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
V.-L'article 30 est applicable aux recours déposés à compter de la publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République française.
VI.-Les règles prévues au II de l'article 11 et aux articles 15,17 et 22 doivent être adoptées par les autorités de la Polynésie française au plus tard le 1er juillet 2009.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.