I.-Le A du II de l'article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l'article 91 ; »
2° A la fin du 3°, les mots : « d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ».
II.-Après l'article 172 de la même loi organique, est inséré un article 172-2 ainsi rédigé :
[Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007.]
« Art. 172-2.-Sont illégaux :
« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »
III.-Après l'article 173 de la même loi organique, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé :
« Art. 173-1.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des établissements publics de la Polynésie française. »
IV.-Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 175 de la même loi organique, après les mots : « ou les communes, », sont insérés les mots : « ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1, ».