I.-Après le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il signe tous contrats. »
II.-Dans le 4° de l'article 90 de la même loi organique, le mot : « subventions, » est supprimé.
III.-L'article 91 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Dans le 19°, après les mots : « domaniaux de la Polynésie française », sont insérés les mots : «, notamment les transactions foncières, » ;
2° Sont ajoutés un 30° et un 31° ainsi rédigés :
« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ” ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »
IV.-Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :
« Art. 129-1.-Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La Polynésie française peut conclure avec l'Etat une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'Etat sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française. »
V.-L'article 144 de la même loi organiqueest complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ”, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »
VI.-Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :
« Art. 157-2.-Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :
« 1° A l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;
« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;
« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.
« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours.A l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.
« Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.
« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française.
« Art. 157-3.-Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte.
« La commission compétente émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours.A l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.
« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française. »