I.-Le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ” et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ”, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. »
II.-Le début de la première phrase de l'article 95 de la même loi organique est ainsi rédigé : « Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ” et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles... (le reste sans changement) ».