I. ― L'article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « il retrouve », sont insérés les mots : «, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la fin desdites fonctions, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80,156 et 156-1, le représentant reprend l'exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales. »
II. ― Dans le second alinéa de l'article 87 de la même loi organique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».