L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. ― Le troisième alinéa de l'article 371 A est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. »
B. ― L'article 371 E est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. »
2° Au 1° :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de sept mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant : » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir » ;
3° Le d du 3° est abrogé.
C. ― L'article 371 EA est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° S'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres centres se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation ; » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° A réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents. Toutefois la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 à 65 B ou 50-0 du code général des impôts peut être réduite. »
D. ― Les dispositions de l'article 371 L sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 371 L.-Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b) En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation. »
E. ― Le quatrième alinéa de l'article 371 M est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. » ;
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. »
F. ― L'article 371 Q est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de sept mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ; »
3° Au c du 3°, les mots : « mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, de communiquer à l'association, » sont remplacés par les mots : « de lui communiquer ».
G. ― L'article 371 QA est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Si elles ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation ; » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° A réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts peut être réduite. »
H. ― Les dispositions de l'article 371 W sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 371 W.-Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent de cette association pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent.L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation. »